Art.L. 213-1.-Les archives publiques sont, sous réserve des
dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions
définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal.
Art.L. 213-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L.
213-1 :
I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit
à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date
du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
:
a) Pour les documents dont la
communication porte atteinte au secret
des délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables
relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations
extérieures,
à la monnaie et au crédit public, au secret en
matière commerciale et
industrielle, à la recherche par les services compétents
des
infractions fiscales et douanières ou au secret en
matière de
statistiques sauf lorsque sont en cause des données
collectées au moyen
de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre
privé
mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents
mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée,
à l'exception des actes et documents produits ou reçus
par les assemblées parlementaires ;
c) Pour les documents
élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation
de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs
personnes
déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de
leur contenu,
dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2°
Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de
l'intéressé, pour les
documents dont la communication porte atteinte au secret
médical. Si la
date du décès n'est pas connue, le délai est de
cent vingt ans à
compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3°
Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le
plus
récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la
communication
porte atteinte au secret de la défense nationale, aux
intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la
politique extérieure, à
la sûreté de l'Etat, à la sécurité
publique ou à la protection de la
vie privée, à l'exception des documents mentionnés
aux 4° et 5°. Le
même délai s'applique aux documents qui portent une
appréciation ou un
jugement de valeur sur une personne physique, nommément
désignée ou
facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement
d'une
personne dans des conditions susceptibles de lui porter
préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs
à la construction, à
l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments
ou parties de
bâtiment utilisés pour la détention des personnes
ou recevant
habituellement des personnes détenues. Ce délai est
décompté depuis la
fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments
ou parties de
bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la
date
du document ou du document le plus récent inclus dans le
dossier, ou un
délai de vingt-cinq ans à compter de la date du
décès de l'intéressé si
ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la
communication porte atteinte au secret en matière de
statistiques
lorsque sont en cause des données collectées au moyen de
questionnaires
ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux
enquêtes réalisées par les services de la police
judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs
aux affaires portées devant les
juridictions, sous réserve des dispositions particulières
relatives aux
jugements, et à l'exécution des décisions de
justice ;
d) Pour les minutes et
répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de
naissance et de mariage de l'état civil, à compter de
leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du
document ou du document le plus
récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq
ans à compter
de la date du décès de l'intéressé si ce
dernier délai est plus bref,
pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent
à une personne
mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou
ayant été couverts par le secret de la défense
nationale dont la
communication est de nature à porter atteinte à la
sécurité de
personnes nommément désignées ou facilement
identifiables. Il en est de
même pour les documents relatifs aux enquêtes
réalisées par les
services de la police judiciaire, aux affaires portées devant
les
juridictions, sous réserve des dispositions particulières
relatives aux
jugements, et à l'exécution des décisions de
justice dont la
communication porte atteinte à l'intimité de la vie
sexuelle des
personnes.
II. ― Ne peuvent être consultées les archives
publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la
diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser
ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou
toutes
autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un
niveau analogue.
Art.L. 213-3.-I. ― L'autorisation de
consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des
délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être
accordée aux
personnes qui en font la demande dans la mesure où
l'intérêt qui
s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas
à porter
une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu
protéger. Sous
réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires
des notaires,
des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée
par
l'administration des archives aux personnes qui en font la demande
après accord de l'autorité dont émanent les
documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut
excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la
demande.
II. ― L'administration des archives peut également,
après accord de
l'autorité dont émanent les documents, décider
l'ouverture anticipée de
fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
Art.L. 213-4.-Le
versement des documents d'archives publiques émanant du
Président de la
République, du Premier ministre et des autres membres du
Gouvernement
peut être assorti de la signature entre la partie versante et
l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de
traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du
fonds versé, pendant la durée des délais
prévus à l'article L. 213-2.
Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer
aux
documents d'archives publiques émanant des collaborateurs
personnels de
l'autorité signataire.
Pour l'application de l'article L. 213-3,
l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou
l'ouverture anticipée du fonds est donné par le
signataire du
protocole.
Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet
en
cas de décès du signataire et, en tout état de
cause, à la date
d'expiration des délais prévus à l'article L.
213-2.
Les documents d'archives publiques versés
antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative
aux archives demeurent régis par les protocoles alors
signés.
Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire
désigné par l'autorité signataire cessent
d'être applicables vingt-cinq
ans après le décès du signataire.
Art.L. 213-5.-Toute
administration détentrice d'archives publiques ou privées
est tenue de
motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication
de
documents d'archives.
Art.L. 213-6.-Les services publics
d'archives qui reçoivent des archives privées à
titre de don, de legs,
de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les
stipulations du
donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant
quant à la
conservation et à la communication de ces archives.
Art.L.
213-7.-Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L.
213-5, L.
213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans
les locaux
ouverts au public des services publics d'archives.
Art.L.
213-8.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans
lesquelles sont délivrés les expéditions et
extraits authentiques de
documents d'archives.
Il précise notamment les conditions dans
lesquelles donnent lieu à rémunération :
a) L'expédition ou l'extrait
authentique des pièces conservées dans les services
publics d'archives ;
b) La certification authentique
des copies des plans conservés dans ces
mêmes services, exécutées à la même
échelle que les originaux à la
diligence des intéressés ;
c) La certification authentique
des
photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents
conservés dans ces mêmes services. »