Règles
spéciales aux copies
Aux termes de
l'article 9 du décret du 3 août 1962, modifié par
le décret du 15 février 1968 : toute personne majeure ou
émancipée peut obtenir des copies intégrales de
son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir
des copies les ascendants ou descendants de la personne que l'acte
concerne, son conjoint, son représentant légal ou le
procureur de la république.
Les copies
intégrales des actes de reconnaissance ne sont
délivrées qu'aux personnes ci-dessus visées, aux
administrations publiques et aux héritiers de l'enfant.
Les autres
personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de
naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une
autorisation du procureur de la république.
En cas de refus,
la demande sera portée devant le président du tribunal de
grande instance qui statuera par ordonnance de
référé.
Les copies
d'actes de décès peuvent être
délivrées à toute personne.
Il convient de
noter que désormais les mineurs non émancipés ne
peuvent obtenir seuls des copies intégrales de leur acte de
l'état civil.
Il y a lieu
également de relever que c'est désormais le procureur de
la république ( auquel cette compétence revient tout
naturellement en raison de sa prééminence dans le
contrôle du fonctionnement du service de l'état civil et
parce qu'il peut permettre la consultation directe des registres ) qui
a le pouvoir d'autoriser les tiers à obtenir des copies
intégrales. Évidemment, il n'usera de ce pouvoir qu'avec
beaucoup de circonspection et seulement dans l'hypothèse ou la
personne qui sollicite la délivrance d'une copie
littéraire justifie d'un intérêt légitime.
On doit noter
qu'aucun texte n'empêche les personnes qui ont qualité
pour demander la copie intégrale d'un acte de naissance ou de
mariage de désigner un mandataire à cet effet. En
principe, le mandataire doit justifier d'une procuration expresse.
Mais, en raison de leur fonctions, les avocats ou avoués, les
notaires et les conseils juridiques doivent être
présumés mandataires de leurs clients lorsqu'ils
demandent une copie intégrale d'acte civil en précisant
qu'ils demandent dans l'intérêt d'une personne
habilitée par la loi à obtenir elle-même un tel
document.
Les consuls
étrangers en France peuvent également se faire
délivrer des copies intégrales des actes de l'état
civil concernant leurs ressortissants ( à moins que ceux-ci
n'aient manifesté une volonté contraire ou qu'ils n'aient
également la qualité de Français ).
En effet, ce droit est admis par les usages diplomatiques et les
autorités étrangères le reconnaissent très
généralement, à titre de
réciprocité, aux agents consulaires français. De
plus, les consuls ont généralement la qualité
d'officier de l'état civil. Enfin, on doit considérer que
les consuls sont, en principe, chargés de la protection de leurs
ressortissants en France, et qu'à ce titre ils sont
présumés représenter ces particuliers et agir dans
leur intérêt lorsqu'ils demandent des copies de leurs
actes de l'état civil.
Jack : texte tiré d'un
échange de mail sur les listes de discussion yahoo le
21 Juin 2005
REFUS DE COMMUNICATION - Voir
les détails sur Recherches dans
l'État Civil Communal
Toute administration détentrice d'archives publiques ou
privées est tenue de motiver tous refus qu'elle oppose à
une demande de communication de documents d'archives.
- Loi n° 79-18 du 8 janvier 1979, art. 26.
Le refus de donner communication d'archives, non justifié, peut
constituer une faute personnelle du maire et motiver une condamnation
à des dommages-intérêts prononcée par les
tribunaux judiciaires.
- Tribunal des conflits, 20 janvier 1900. Trib. civil Sancerre, 8
juillet 1907.
DÉLIVRANCE DE COPIES OU
D'EXTRAITS D'ACTES ÉTAT CIVIL
Les copies ou extraits d'actes d'état civil de moins de cent
ans, délivrés dans les conditions prévues par le
Décret n° 68-148 du 15 février 1968, concernant la
publicité des actes de l'état civil, sont gratuits.
- Loi de finance pour 1974, N° 73-1160 du 27 décembre 1973,
art. 63.
au delà de 100 ans à compter de la date de l'acte, la loi
du 3 janvier 1979 sur les archives (art. 7) autorise la libre
consultation des archives d'état civil sans donner cependant droit a en obtenir
une copie (que le chercheur peut réaliser lui-même) ou une
reproduction photographique, avec visa de conformité, sauf s'il
apporte la preuve que cette copie lui est nécessaire pour des
motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve
d'un droit, qu'il lui appartient de justifier.
- Décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, art. 1.
Des visas de conformité de
copies (...) sont délivrés exclusivement pour des motifs
administratifs ou judiciaires (après justification).
- Décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, relatif
à la délivrance de visas de conformité.
PHOTOCOPIES D'ACTES ÉTAT CIVIL
Toutes photocopies d'actes état
civil, à titre gratuit ou onéreux, sont formellement
interdites, quelque soit le nombre d'actes demandés et la
qualité du demandeur. En revanche, la délivrance de
copies à partir de microfilms reste naturellement
autorisée.
- Circulaires adressées à MM. les Présidents des
Conseils Généraux et MM. les Maires
- AD 7224/4225 du 9 mai 1977
- AD 22012/9808 du 22 décembre 1980, § 19
- AD 528/298 du 15 janvier 1982 ;
- AD 14114/3244 du 16 juin 1983
- AD 2609/442 du 10 février 1984
- AD 9358/2665 du 13 mai 1986.
Ni la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ni ses textes
d'application, n'instituent un droit à en obtenir photocopie.
- Conseil d'État, 9 février 1983, requête n°
35292.
S'il a communication d'un document au public ne peut légalement
être refusée, la reproduction de celui-ci n'est cependant
pas obligatoire. Elle est toujours effectuée aux frais du
demandeur.
Si la consultation des documents (...)
s'effectue, aux termes de la loi, sur place ou par délivrance
d'une reproduction, il n'existe pas pour autant, de droit absolu
à photocopie.
- Les Archives des Communes (...) Paris, Archives Nationales, 1991,
pages 34 & 35.
Toutefois, les mairies dépositaires de registres de
l'état civil de cent ans et plus, peuvent, si l'état de
conservation de ces documents le permet et si elles disposent des
moyens matériels nécessaires, procéder à la
demande des intéressés, à leur reproduction. Les
frais de copie - dont il appartient au conseil municipal de la commune
de fixer le montant - sont à la charge de ces derniers.
- Réponse ministérielle 20.822, à la question du 6
décembre 1984. J.O. Sénat du 16 mai 1986.
Parmi les documents à protéger, figurent les registres
paroissiaux de l'ancien régime. En raison de leur
ancienneté et de leur caractère unique, ils doivent faire
l'objet de protection particulièrement stricte. La direction des Archives de France a
interdit la photocopie de tout document d'état civil car ce
procédé aboutit à casser les reliures, à
flétrir le papier et à attaquer les encres.
- Roland BROLLES, L'accès aux documents des collectivités
territoriales (droit et obligations de l'élu, du fonctionnaire
et du citoyen), Paris, Éditions Sorman, 1989.
PHOTOGRAPHIES D'ACTES ÉTAT CIVIL
Aucun texte n'interdit les prises de vues photographiques,
généralement admises dans les archives
départementales, sous réserve de ne pas utiliser de flash
et de ne pas gêner les autres lecteurs.