Règles spéciales aux copies


Aux termes de l'article 9 du décret du 3 août 1962, modifié par le décret du 15 février 1968 : toute personne majeure ou émancipée peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint, son représentant légal ou le procureur de la république.
 
Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes ci-dessus visées, aux administrations publiques et aux héritiers de l'enfant.
 
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la république.
 
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance qui statuera par ordonnance de référé.
 
Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
 
Il convient de noter que désormais les mineurs non émancipés ne peuvent obtenir seuls des copies intégrales de leur acte de l'état civil.
 
Il y a lieu également de relever que c'est désormais le procureur de la république ( auquel cette compétence revient tout naturellement en raison de sa prééminence dans le contrôle du fonctionnement du service de l'état civil et parce qu'il peut permettre la consultation directe des registres ) qui a le pouvoir d'autoriser les tiers à obtenir des copies intégrales. Évidemment, il n'usera de ce pouvoir qu'avec beaucoup de circonspection et seulement dans l'hypothèse ou la personne qui sollicite la délivrance d'une copie littéraire justifie d'un intérêt légitime.
 
On doit noter qu'aucun texte n'empêche les personnes qui ont qualité pour demander la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage de désigner un mandataire à cet effet. En principe, le mandataire doit justifier d'une procuration expresse. Mais, en raison de leur fonctions, les avocats ou avoués, les notaires et les conseils juridiques doivent être présumés mandataires de leurs clients lorsqu'ils demandent une copie intégrale d'acte civil en précisant qu'ils demandent dans l'intérêt d'une personne habilitée par la loi à obtenir elle-même un tel document.
 
Les consuls étrangers en France peuvent également se faire délivrer des copies intégrales des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants ( à moins que ceux-ci n'aient manifesté une volonté contraire ou qu'ils n'aient également la qualité de Français ).

En effet, ce droit est admis par les usages diplomatiques et les autorités étrangères le reconnaissent très généralement, à titre de réciprocité, aux agents consulaires français. De plus, les consuls ont généralement la qualité d'officier de l'état civil. Enfin, on doit considérer que les consuls sont, en principe, chargés de la protection de leurs ressortissants en France, et qu'à ce titre ils sont présumés représenter ces particuliers et agir dans leur intérêt lorsqu'ils demandent des copies de leurs actes de l'état civil.
 

Jack : texte tiré d'un échange de mail sur les listes de discussion yahoo le 21 Juin 2005


REFUS DE COMMUNICATION - Voir les détails sur Recherches dans l'État Civil Communal

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tous refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
- Loi n° 79-18 du 8 janvier 1979, art. 26.

Le refus de donner communication d'archives, non justifié, peut constituer une faute personnelle du maire et motiver une condamnation à des dommages-intérêts prononcée par les tribunaux judiciaires.
- Tribunal des conflits, 20 janvier 1900. Trib. civil Sancerre, 8 juillet 1907.
 

DÉLIVRANCE DE COPIES OU D'EXTRAITS D'ACTES ÉTAT CIVIL

Les copies ou extraits d'actes d'état civil de moins de cent ans, délivrés dans les conditions prévues par le Décret n° 68-148 du 15 février 1968, concernant la publicité des actes de l'état civil, sont gratuits.
- Loi de finance pour 1974, N° 73-1160 du 27 décembre 1973, art. 63.

au delà de 100 ans à compter de la date de l'acte, la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (art. 7) autorise la libre consultation des archives d'état civil sans donner cependant droit a en obtenir une copie (que le chercheur peut réaliser lui-même) ou une reproduction photographique, avec visa de conformité, sauf s'il apporte la preuve que cette copie lui est nécessaire pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit, qu'il lui appartient de justifier.
- Décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, art. 1.

Des visas de conformité de copies (...) sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs ou judiciaires (après justification).
- Décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, relatif à la délivrance de visas de conformité.

PHOTOCOPIES D'ACTES ÉTAT CIVIL

Toutes photocopies d'actes état civil, à titre gratuit ou onéreux, sont formellement interdites, quelque soit le nombre d'actes demandés et la qualité du demandeur. En revanche, la délivrance de copies à partir de microfilms reste naturellement autorisée.
- Circulaires adressées à MM. les Présidents des Conseils Généraux et MM. les Maires
- AD 7224/4225 du 9 mai 1977
- AD 22012/9808 du 22 décembre 1980, § 19
- AD 528/298 du 15 janvier 1982 ;
- AD 14114/3244 du 16 juin 1983
- AD 2609/442 du 10 février 1984
- AD 9358/2665 du 13 mai 1986.

Ni la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ni ses textes d'application, n'instituent un droit à en obtenir photocopie.
- Conseil d'État, 9 février 1983, requête n° 35292.

S'il a communication d'un document au public ne peut légalement être refusée, la reproduction de celui-ci n'est cependant pas obligatoire. Elle est toujours effectuée aux frais du demandeur.

Si la consultation des documents (...) s'effectue, aux termes de la loi, sur place ou par délivrance d'une reproduction, il n'existe pas pour autant, de droit absolu à photocopie.
- Les Archives des Communes (...) Paris, Archives Nationales, 1991, pages 34 & 35.

Toutefois, les mairies dépositaires de registres de l'état civil de cent ans et plus, peuvent, si l'état de conservation de ces documents le permet et si elles disposent des moyens matériels nécessaires, procéder à la demande des intéressés, à leur reproduction. Les frais de copie - dont il appartient au conseil municipal de la commune de fixer le montant - sont à la charge de ces derniers.
- Réponse ministérielle 20.822, à la question du 6 décembre 1984. J.O. Sénat du 16 mai 1986.

Parmi les documents à protéger, figurent les registres paroissiaux de l'ancien régime. En raison de leur ancienneté et de leur caractère unique, ils doivent faire l'objet de protection particulièrement stricte. La direction des Archives de France a interdit la photocopie de tout document d'état civil car ce procédé aboutit à casser les reliures, à flétrir le papier et à attaquer les encres.
- Roland BROLLES, L'accès aux documents des collectivités territoriales (droit et obligations de l'élu, du fonctionnaire et du citoyen), Paris, Éditions Sorman, 1989.

PHOTOGRAPHIES D'ACTES ÉTAT CIVIL

Aucun texte n'interdit les prises de vues photographiques, généralement admises dans les archives départementales, sous réserve de ne pas utiliser de flash et de ne pas gêner les autres lecteurs.
 
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